Profils de poste à pourvoir pour la rentrée universitaire 2024 :

 

Dossier de candidature

Décret n° 87-754 du 14 septembre 1987 modifié relatif au recrutement de lecteurs de langue étrangère et de maîtres de langue étrangère dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les conditions de recrutement :

La langue étrangère au titre de laquelle les candidats se présentent doit être leur langue maternelle ou une autre langue qu’ils pratiquent à l’égal de leur langue maternelle.
Les candidats aux fonctions de :
  • lecteur de langue étrangère doit justifier d’une année d’études accomplie avec succès après l’obtention d’un titre ou d’un diplôme français ou étranger d'un niveau équivalent à celui du diplôme national de licence.
  • maître de langue étrangère doit justifier d’un titre ou d’un diplôme français ou étranger d'un niveau équivalent à celui équivalent à celui du diplôme national de master.

Durée de recrutement :

  • recrutement à titre personnel : un an (renouvelée une fois pour la même période, à titre exceptionnel),
  • recrutement dans le cadre d'un programme bilatéral d'échanges : la durée des fonctions est fixée lors du recrutement. Elle peut être d'un an, de deux ans ou de trois ans (renouvelable une fois pour une même période).

Obligations de service :

  • Les lecteurs de langue assurent un service annuel en présence des étudiants de 300 h de travaux pratiques. Leur service peut comporter des travaux dirigés sans que leur nombre d'heures annuelles de travaux dirigés puisse être supérieur à 100.
  • Les maîtres de langue assurent un service annuel en présence des étudiants de 288 h de travaux pratiques ou 192 h de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente. Leur service annuel peut comporter à titre exceptionnel des cours si les besoins du service le justifient.
  • Les maîtres de langue étrangère assurent également les tâches liées à leur activité d'enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service fixées au point précédent.